M-35.1, r. 198 - Règlement sur la garantie de paiement du lait

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15. À moins d’entente à l’effet contraire entre le producteur et la Régie, la valeur cumulative du cautionnement délivré par la Régie et de la garantie additionnelle déposée par le marchand de lait ne peut être moindre que la totalité de la garantie accordée en vertu de l’article 2.
Décision 7517, a. 15.